Code de procédure pénale · Article

Article D8-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048464489
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D8-1 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :

2. 1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;

3. 2° Office anti-stupéfiants ;

4. 3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

5. 4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

6. 5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

7. 6° Office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

8. 7° Office anti-cybercriminalité ;

9. 8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

10. 9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

11. 10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;

12. 11° Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

13. 12° Office central de lutte contre le crime organisé ;

14. 13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;

15. 14° Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ;

16. 15° Office mineurs.

Nota : Conformément au I de l’article 16 du décret n° 2023-1083 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048464489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.