Code de procédure pénale · Article

Article D8-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047770756
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D8-2 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction nationale de la police judiciaire sont les suivants :

2. 1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

3. 2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;

4. 3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

5. La direction nationale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

6. Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.