Code de procédure pénale · Article

Article D8-2-10

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000049354456
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D8-2-10 du Code de procédure pénale (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049354456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.