1. Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.
Code de procédure pénale · Article
Article D8-2-10
Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000049354456
Texte parentLEGITEXT000006071154
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