Code de procédure pénale · Article

Article D8-2-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000038552383
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D8-2-3 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code.

2. Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code.

3. Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038552383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.