1. Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné à l'article D. 8-3 dont relève le service ou l'unité où l'agent est affecté ou mis temporairement à disposition.
Code de procédure pénale · Article
Article D8-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
IdentifiantLEGIARTI000036758792
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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