Code de procédure pénale · Article

Article D8-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
IdentifiantLEGIARTI000049363383
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D8-5 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le directeur de l'Office national anti-fraude ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.