1. Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 par le chef du service de police judiciaire institué au sein de la direction nationale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale, ou ses adjoints, ou le cas échéant, par le directeur national de la police judiciaire ou ses adjoints.
Code de procédure pénale · Article
Article D8-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
IdentifiantLEGIARTI000047770728
Texte parentLEGITEXT000006071154
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