Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Etablissements pour peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 2 : Etablissements pour peines
IdentifiantLEGIARTI000006515370
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D97-1 du Code de procédure pénale (version du 2 mai 2002)Légifrance →
1. Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
2. Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
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