Code de procédure pénale · Article

Article R1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000024665548
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R1-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :

2. a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;

3. b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;

4. c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.

5. II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

6. a) Les statuts de la fédération ;

7. b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

8. c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

9. d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.

10. Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

11. La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

12. Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.

13. L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

14. La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

15. III.-Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.

Numérotation : Avant le 28 septembre 2007, ce texte figurait à l'article R1 (décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024665548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.