Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre II : Tarif des frais
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
IdentifiantLEGIARTI000006517975
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R100 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.
2. Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.
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