Code de procédure pénale · Article

Article R101

Article en vigueur depuis le 29 août 2013.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
IdentifiantLEGIARTI000027907269
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R101 du Code de procédure pénale (version du 29 août 2013)Légifrance →

1. Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.

2. Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

3. Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027907269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.