Code de procédure pénale · Article

Article R121-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A. - Personnes physiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République
  6. Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis probatoire
  7. A. - Personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000045942758
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R121-1 du Code de procédure pénale (version du 22 juin 2022)Légifrance →

1. Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :

2. 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IP. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IP. 6 ;

3. 2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;

4. 3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :

5. -IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

6. -IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

7. -IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

8. 4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

9. -IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

10. -IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

11. -IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 : Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045942758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.