RattachementParagraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre II : Tarif des frais
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République
Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000043460736
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R122-2 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission concerne un mineur et qu'elle implique l'audition des responsables légaux du mineur.
2. Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations.
3. Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par arrêté du ministre de la justice.
4. Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence.
5. Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la République.
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