Code de procédure pénale · Article

Article R127

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A : Règles générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
  6. Paragraphe 1er : Des témoins
  7. A : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000043824076
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R127 du Code de procédure pénale (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.