1. Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
Code de procédure pénale · Article
Article R13
Article en vigueur depuis le 7 mai 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 2 : Des officiers de police judiciaire
- Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
- A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000047527750
Texte parentLEGITEXT000006071154
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