Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er : Des témoins
C : Frais de voyage et de séjour
IdentifiantLEGIARTI000027907253
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R133 du Code de procédure pénale (version du 29 août 2013)Légifrance →
1. Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
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