1. Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
Code de procédure pénale · Article
Article R138
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
C : Frais de voyage et de séjour
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre II : Tarif des frais
- Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
- Paragraphe 1er : Des témoins
- C : Frais de voyage et de séjour
IdentifiantLEGIARTI000006518070
Texte parentLEGITEXT000006071154
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