RattachementA : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000047527741
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R14-1 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2023)Légifrance →
1. La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
2. Elle précise également si, au cours d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
3. Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande :
4. 1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
5. 2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
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