Code de procédure pénale · Article

Article R141

Article en vigueur depuis le 29 août 2013.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
  6. Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
IdentifiantLEGIARTI000027907246
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R141 du Code de procédure pénale (version du 29 août 2013)Légifrance →

1. Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027907246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.