Code de procédure pénale · Article

Article R146-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 29 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Des citoyens assesseurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
  6. Paragraphe 3 : Des citoyens assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000024665107
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R146-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Nota : Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024665107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.