Code de procédure pénale · Article

Article R146-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 29 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Des citoyens assesseurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre II : Tarif des frais
  5. Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
  6. Paragraphe 3 : Des citoyens assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000024665111
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R146-7 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.

Nota : Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024665111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.