RattachementA : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000047527735
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-1 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2023)Légifrance →
1. Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
2. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
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