RattachementSection 3 bis : Des assistants d'enquête
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000047957531
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-17-4 du Code de procédure pénale (version du 12 août 2023)Légifrance →
1. Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
2. Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.
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