Code de procédure pénale · Article

Article R15-17-4

Article en vigueur depuis le 12 août 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 3 bis : Des assistants d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000047957531
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-17-4 du Code de procédure pénale (version du 12 août 2023)Légifrance →

1. Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

2. Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047957531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.