Code de procédure pénale · Article

Article R15-17-5

Article en vigueur depuis le 12 août 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 3 bis : Des assistants d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000047957533
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-17-5 du Code de procédure pénale (version du 12 août 2023)Légifrance →

1. I.-Les assistants d'enquête procèdent, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire, lorsque celui-ci est compétent, aux actes et diligences prévus à l'article 21-3. Ils peuvent établir le procès-verbal de ces actes et diligences, dans lequel sont mentionnés leur nom, qualité, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que les nom et qualité de l'officier de police judiciaire, ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, sous l'autorité duquel ces missions sont exercées.

2. II.-Dès lors qu'il a été préalablement procédé par l'officier de police judiciaire à l'identification des éléments utiles à la manifestation de la vérité issus des enregistrements prévus à l'article 100-5 ou au troisième alinéa de l'article 706-95-18, l'assistant d'enquête peut, à la demande expresse du seul officier de police judiciaire, procéder à leur transcription ou description sur procès-verbal.

3. L'officier de police judiciaire contrôle la fidélité de la transcription ou de la description à l'issue des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047957533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.