RattachementParagraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000051282200
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-26 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 2025)Légifrance →
1. La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
2. Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
3. Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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