Code de procédure pénale · Article

Article R15-27-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : De l’Office national anti-fraude
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
  6. Paragraphe 5 : De l’Office national anti-fraude
IdentifiantLEGIARTI000049473604
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-27-1 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049473604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.