Code de procédure pénale · Article

Article R15-30

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
  6. Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000048366769
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-30 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales, aux circonscriptions de police nationale, aux services territoriaux de police judiciaire ou aux services territoriaux de sécurité publique des directions territoriales de la police nationale sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et ainsi que, en ce qui concerne les seules directions départementales ou interdépartementales, dans les départements limitrophes.

2. Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.

3. Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048366769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.