Code de procédure pénale · Article

Article R15-31

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
  6. Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000048366772
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-31 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048366772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.