1. Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-31
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
- Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000048366772
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Aller plus loin
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