Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
  6. Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049363322
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-17 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au directeur de l'Office national anti-fraude. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.