RattachementParagraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049363322
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-17 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au directeur de l'Office national anti-fraude. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.
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