Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-24

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Commissionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 7 : Des gardes particuliers
  6. Paragraphe 1er : Commissionnement
IdentifiantLEGIARTI000006517328
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-24 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.

2. Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R15-33-1 jusqu'au 4 novembre 2000 (décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2006, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.