Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Paragraphe 1er : Commissionnement
IdentifiantLEGIARTI000006517328
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-24 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2006)Légifrance →
1. La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
2. Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R15-33-1 jusqu'au 4 novembre 2000 (décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2006, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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