RattachementParagraphe 2 : Agrément et assermentation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
IdentifiantLEGIARTI000006517000
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-25 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2006)Légifrance →
1. Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
2. Cette demande comprend :
3. 1° L'identité et l'adresse du commettant ;
4. 2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
5. 3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
6. 4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
7. 5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
8. 6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
9. 7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
10. Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
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