Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-12

Article en vigueur depuis le 19 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038488351
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-12 du Code de procédure pénale (version du 19 mai 2019)Légifrance →

1. Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service au sein duquel l'agent est affecté ou du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.

2. Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

3. L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

4. Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038488351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.