Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-19

Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
  6. Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320694
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-19 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →

1. La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :

2. 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

4. 3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.

7. Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

8. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047320694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.