RattachementParagraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320698
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-21 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Pour pouvoir être désignés officier judiciaire de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
2. Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des agents qui, ayant exercé des fonctions d'officier de police judiciaire pendant au moins trois ans, sont dispensés de l'examen technique.
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