Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-22

Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
  6. Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320700
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-22 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →

1. Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.

2. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047320700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.