Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-24

Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
  6. Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-24 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →

1. Pour chacun des officiers judiciaires de l'environnement, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.

2. Les officiers judiciaires de l'environnement ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité ni se prévaloir de cette dernière que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. Tout changement d'affectation entraîne la caducité de cette habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047320706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.