RattachementParagraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-24 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Pour chacun des officiers judiciaires de l'environnement, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.
2. Les officiers judiciaires de l'environnement ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité ni se prévaloir de cette dernière que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. Tout changement d'affectation entraîne la caducité de cette habilitation.
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