Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-25

Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
  6. Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320708
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-25 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →

1. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047320708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.