RattachementParagraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320710
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-26 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité.
2. Il entend préalablement l'officier judiciaire de l'environnement, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
3. L'officier judiciaire de l'environnement dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté de disposer des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
4. Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
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