Article en vigueur depuis le 20 mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320714
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-27 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement un dossier individuel concernant l'activité de ce dernier.
2. Ce dossier comprend notamment :
3. 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
4. 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-3,224 à 230, R. 15-33-29-25 et R. 15-33-29-26, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
5. 3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
6. 4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
7. Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
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