RattachementParagraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320718
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-29 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-28 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
2. Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
3. 1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
4. 2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ;
5. 3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
6. 4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
7. 5° Valeur des informations données au parquet ;
8. 6° Engagement professionnel ;
9. 7° Capacité à conduire les investigations ;
10. 8° Degré de confiance accordé.
11. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
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