Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-30

Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
  6. Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000047320720
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-30 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2023)Légifrance →

1. La notation établie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement est portée directement à la connaissance de ce dernier qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au directeur de l'Office français de la biodiversité et au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier judiciaire de l'environnement intéressé établie par l'Office français de la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047320720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.