Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des agents de police judiciaire des finances
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
  6. Paragraphe 1er : Désignation des agents de police judiciaire des finances
IdentifiantLEGIARTI000049363450
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-33 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article R. 15-33-29-32, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ou du directeur général des finances publiques.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.