Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-34

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
  6. Paragraphe 2 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances
IdentifiantLEGIARTI000049363448
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-34 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.

2. L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.