Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
  6. Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049363306
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-5 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

2. 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

4. 3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

5. 4° Le chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ;

6. 5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le directeur de l'Office national anti-fraude ou leurs représentants ;

7. 6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur national de la police judiciaire ou leurs représentants.

8. Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.

9. Le secrétariat de la commission est assuré, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale de la police nationale.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.