Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-29-7

Article en vigueur depuis le 19 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
  6. Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038488362
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-29-7 du Code de procédure pénale (version du 19 mai 2019)Légifrance →

1. Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

2. Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de cet examen technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038488362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.