Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-41-1

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2011.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 : De la composition pénale
  6. Paragraphe 1er : Proposition des mesures
IdentifiantLEGIARTI000024538245
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-41-1 du Code de procédure pénale (version du 8 septembre 2011)Légifrance →

1. L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :

2. 1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3. 2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article L. 234-17 du code de la route . Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.

4. Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024538245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.