RattachementParagraphe 1er : Proposition des mesures
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
IdentifiantLEGIARTI000024538245
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-41-1 du Code de procédure pénale (version du 8 septembre 2011)Légifrance →
1. L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :
2. 1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3. 2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article L. 234-17 du code de la route . Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.
4. Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.
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