1. L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée une mission de service public ou d'une association habilitées en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-42
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : De la composition pénale
- Paragraphe 1er : Proposition des mesures
IdentifiantLEGIARTI000044618852
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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