1. Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-48-1
Article en vigueur depuis le 20 février 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Validation des mesures
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : De la composition pénale
- Paragraphe 2 : Validation des mesures
IdentifiantLEGIARTI000041603165
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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