Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-49

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 : De la composition pénale
  6. Paragraphe 3 : Exécution des mesures
IdentifiantLEGIARTI000044618845
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-49 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

2. Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est seul chargé par le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution pour les personnes majeures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044618845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.