Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-54

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 : De la composition pénale
  6. Paragraphe 3 : Exécution des mesures
IdentifiantLEGIARTI000044618835
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-54 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044618835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.