1. Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-54
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : De la composition pénale
- Paragraphe 3 : Exécution des mesures
IdentifiantLEGIARTI000044618835
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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